LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 194

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Le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions détermine par arrêté pris, après avis du Conseil National du Travail, la dénomination, le siège, la compétence et le ressort territorial des services de l’Inspection du Travail.

Article 194 :