LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 193

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- les litiges individuels du travail pour lesquels l’une des parties aura été mise dans l’impossibilité matérielle d’initier ou de poursuivre jusqu’à terme la procédure de conciliation devant l’Inspecteur du Travail du ressort ;

- les conflits collectifs du travail affectant plusieurs établissements d’une même entreprise ou affectant plusieurs entreprises d’un ou des plusieurs secteurs d’activité relevant de plus d’un ressort de l’Inspection du Travail.

b) effectuer les visites spéciales d’inspection en matière de sécurité technique, santé au travail, main-d’œuvre, institution de prévoyance sociale, c’est-à-dire mutuelles et assurances, négociation des conventions collectives à caractère national et contre-enquêtes.

Cette disposition s’applique, mutatis mutandis, aux Inspecteurs attachés aux Inspections du Travail des provinces, des districts ou des territoires dans les limites de leurs juridictions respectives.

Article 193 :