LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 213

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Le contrat de travail constaté par écrit doit comporter, au minimum, les énonciations ci-après :

1) le nom de l’employeur ou la raison sociale de l’entreprise ;

2) le numéro d’immatriculation de l’employeur à l’Institut National de Sécurité Sociale ;

3) le nom, les prénoms et, le ou les post-noms et le sexe du travailleur ;

4) le numéro d’affiliation du travailleur à l’Institut National de Sécurité Sociale et, éventuellement, le numéro d’ordre qui lui est attribué par l’employeur ;

5) la date de naissance du travailleur ou à défaut, le millésime de l’année présumée de celle-ci ;

6) le lieu de naissance du travailleur et sa nationalité ;

7) la situation familiale du travailleur :

- nom, prénoms, ou post-noms du conjoint;

- nom, prénoms ou post-noms et date de naissance de chaque enfant à charge ;

8) la nature et les modalités du travail à fournir ;

9) le montant de la rémunération et des autres avantages convenus ;

10)le ou les lieux d’exécution du contrat ;

11)la durée de l’engagement ;

12)la durée du préavis de licenciement ;

13)la date d’entrée en vigueur du contrat ;

14)le lieu et la date de la conclusion du contrat ;

15)l’aptitude au travail dûment constatée par un médecin.

Article 213 :