LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 214

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Tout employeur, autre que celui qui occupe exclusivement du personnel domestique doit tenir un livre de paie dans chacun des sièges d’exploitation de l’entreprise, pour les travailleurs, quelle que soit la nature ou la durée de leur engagement.

Le livre de paie doit consigner, à chaque paie, toute somme quelconque attribuée à titre de rémunération.

Article 214 :