Le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions détermine, par arrêtés, les modalités des déclarations, prévues aux articles 217, 218 ci-dessus, ainsi que les dérogations qui peuvent être autorisées en ce qui concerne certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs.
CHAPITRE II : DES SECRETARIATS SOCIAUX
Article 220 :