LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 219

1 min de lecture

Lecture
Normal

Tout chef d’entreprise ou d’établissement doit faire parvenir, au moins une fois par an, à l’Inspection du Travail et à l’Office National de l’Emploi, une déclaration de la situation de la main-d’œuvre nationale et étrangère qu’il emploie.

En outre, il est tenu de fournir chaque année le bilan social de l’entreprise ou de l’établissement.

Article 219 :