Les membres et les délégués syndicaux, titulaires ou suppléants, appelés à participer aux stages ou aux sessions prévus à l’article 267 ont droit à un congé d’éducation ouvrière de douze jours par an, non compris les délais de route.
Ce congé n’est pas déductible du congé annuel visé au chapitre VI du Titre VI du présent Code.
Article 269 :