LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 271, il est payé par l’employeur sur les mêmes bases que le congé annuel légal. Toutefois, les frais de transport et de séjour ne sont pas à charge de l’employeur. Article 270

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Le congé d’éducation ouvrière est pris en une ou deux fois.

Sans préjudice des dispositions de l’article 271, il est payé par l’employeur sur les mêmes bases que le congé annuel légal. Toutefois, les frais de transport et de séjour ne sont pas à charge de l’employeur.

Article 270 :