L’apprentissage comporte essentiellement pour l’apprenti les obligations suivantes :
1) se conformer aux ordres du maître d’apprentissage ou de son préposé ;
2) exécuter les travaux qui lui sont confiés aux conditions convenues et, d’une manière générale, aider le maître d’apprentissage ou son préposé dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces ;
3) observer le respect des convenances et des bonnes mœurs pendant l’exécution du contrat ;
4) restituer en bon état les outils, marchandises, produits ou tout objet qui lui sont confiés par le maître d’apprentissage, sauf détériorations et usures dues à l’usage normal de la chose ou perte par cas fortuit ;
5) s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire aux intérêts du maître d’apprentissage, à sa propre sécurité ou à celle de ses compagnons et garder les secrets de fabrication ou d’affaires dont il a connaissance à l’occasion de son apprentissage ;
6) se soumettre aux examens médicaux imposés par le maître d’apprentissage, ainsi qu’aux épreuves d’évaluation en vue de contrôle de sa formation professionnelle.
Article 27 :