LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 272

1 min de lecture

Lecture
Normal

L’organisation syndicale responsable du stage ou de la session, délivre, au terme des cours, à chacun des membres et des délégués participants, une attestation constatant son assiduité et énumérant les matières dispensées.

Chaque membre et chaque délégué sont tenus de remettre ladite attestation à leur employeur dans les deux jours suivant la reprise de travail. A défaut de respecter cette obligation, le congé accordé ne sera pas rémunéré.

CHAPITRE IV : DES CONVENTIONS COLLECTIVES

Article 272 :