Les conflits collectifs non réglés en conciliation par l’Inspecteur du Travail sont soumis à une Commission de médiation instituée spécialement à cet effet.
La Commission se compose du Président du Tribunal de Paix dans le ressort duquel est né le conflit ou d’un magistrat désigné par ses soins, d’un assesseur employeur et d’un assesseur travailleur. Elle est présidée par le Président du Tribunal de Paix ou le magistrat désigné par ses soins.
Les assesseurs sont désignés sur propositions des organisations professionnelles les plus représentatives par :
- le Gouverneur de province dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 309 ci-dessus ;
- le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions dans le cas visé au troisième alinéa du même article.
Les assesseurs doivent être étrangers à l’établissement ou aux établissements affectés par le conflit.
La désignation des assesseurs et la transmission du dossier du conflit au Président de la Commission de médiation interviennent dans les quatre jours ouvrables de la réception par l’autorité compétente du procès-verbal de non-conciliation.
Article 311 :