LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 310 pour rendre impérativement sa décision endéans les 10 jours ouvrables à dater de son assignation. Article 312

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La Commission de médiation se réunit dans les trois jours ouvrables de la saisine. Elle ne peut se prononcer sur d’autres objets que ceux déterminés par le procès-verbal de non-conciliation ou ceux qui, résultant d’événements postérieurs à ce procès-verbal, sont la conséquence directe du conflit en cours.

La Commission se prononce en droit dans les conflits relatifs à l’interprétation et à l’exécution des actes législatifs ou réglementaires ou d’une convention collective. Elle se prononce en équité sur tous les autres conflits.

Elle jouit de plus larges pouvoirs pour s’informer de la situation économique des entreprises ou des établissements et de la situation des travailleurs intéressés par ce conflit.

Elle peut procéder à toute enquête auprès des entreprises ou établissements et des organisations professionnelles et requérir des parties, la production de tous les documents ou renseignements d’ordre économique, comptable, statistique, financier ou administratif susceptibles de lui être utiles pour l’accomplissement de sa mission. Elle peut également recourir aux offices d’experts.

Les membres de la Commission sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations et les documents qui sont communiqués ainsi que les faits qui viendraient à leur connaissance dans l’accomplissement de leur mission.

Toutes les séances de la Commission se tiennent à huis-clos.

La Commission est tenue de terminer son instruction dans les 10 jours ouvrables à dater de la première séance.

Lorsque pendant le délibéré, il y a parité de voix, celle du Président est prépondérante. La décision rendue par écrit et signée par le Président et par les membres doit intervenir dans les 5 jours ouvrables à partir de la prise de la cause en délibéré.

A défaut de quoi, une Commission autrement composée sera désignée conformément aux dispositions de l’article 310 pour rendre impérativement sa décision endéans les 10 jours ouvrables à dater de son assignation.

Article 312 :