LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 32

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Lorsque l’apprenti est mineur, et sans préjudice à l’exercice de l’autorité parentale ou tutélaire, toute résiliation du contrat d’apprentissage à l’initiative du maître est soumise à la condition suspensive de son approbation par l’Inspecteur du Travail du ressort. La demande d’approbation est adressée à l’Inspecteur du Travail par lettre recommandée ou par cahier de transmission.

L’Inspecteur du Travail doit notifier sa décision dans le mois à partir du jour où le maître lui a fait connaître la mesure envisagée ; à défaut, il est censé l’approuver.

La décision de l’Inspecteur du Travail est susceptible d’un recours hiérarchique ou judiciaire dans les conditions fixées par arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail.

Article 32 :