LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 30 ci-dessus ne sont recevables par l’Inspecteur du Travail que dans les formes et délais fixés à l’article 72 du présent Code. La demande formulée sur les literas (c) et (e) du même article ne sont recevables que pendant trois mois. CHAPITRE V

1 min de lecture

Lecture
Normal

La demande de résiliation du contrat fondée sur les literas (a), (b) et (d) de l’article 30 ci-dessus ne sont recevables par l’Inspecteur du Travail que dans les formes et délais fixés à l’article 72 du présent Code.

La demande formulée sur les literas (c) et (e) du même article ne sont recevables que pendant trois mois.

CHAPITRE V : DES MESURES DE CONTROLE

Article 33 :