La demande de résiliation du contrat fondée sur les literas (a), (b) et (d) de l’article 30 ci-dessus ne sont recevables par l’Inspecteur du Travail que dans les formes et délais fixés à l’article 72 du présent Code.
La demande formulée sur les literas (c) et (e) du même article ne sont recevables que pendant trois mois.
CHAPITRE V : DES MESURES DE CONTROLE
Article 33 :