LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 38

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Les contrats de travail ne peuvent déroger aux dispositions d’ordre public définies par la législation et la réglementation en vigueur.

Toute clause contractuelle accordant au travailleur des avantages inférieurs à ceux prescrits par le présent Code est nulle de plein droit.

Article 38 :