LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 38 du présent Code ; b) constater l’identité de l’apprenti et la conformité du contrat aux dispositions du présent Code et des textes pris pour son application ; c) s’assurer que l’apprenti est libre de tout engagement antérieur, n’a pas fait des études ou subi une préparation spécialisée constituant présomption de capacité professionnelle exclusive d’apprentissage ; d) remettre après avis, un exemplaire du contrat à chacune des parties et pour l’apprenti mineur, à son représentant, en conserver le troisième et adresser le quatrième à l’Inspecteur du Travail du ressort. Article 23

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L’autorité qui vise le contrat doit :

a) exiger la production par le maître d’un certificat médical, datant de moins de trois mois, déclarant le futur apprenti apte aux travaux de la profession ou du métier choisi et établi dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à l’article 38 du présent Code ;

b) constater l’identité de l’apprenti et la conformité du contrat aux dispositions du présent Code et des textes pris pour son application ;

c) s’assurer que l’apprenti est libre de tout engagement antérieur, n’a pas fait des études ou subi une préparation spécialisée constituant présomption de capacité professionnelle exclusive d’apprentissage ;

d) remettre après avis, un exemplaire du contrat à chacune des parties et pour l’apprenti mineur, à son représentant, en conserver le troisième et adresser le quatrième à l’Inspecteur du Travail du ressort.

Article 23 :