Le contrat d’apprentissage est rédigé en quatre exemplaires au moins et soumis au visa de l’Office National de l’Emploi, tel qu’institué au Titre IX du présent Code
La demande de visa incombe au maître.
Tant que le contrat n’a pas été soumis au visa, ou lorsque le visa a été retiré, les services de l’apprenti sont présumés être prestés en exécution d’un contrat de travail respectivement à la date de la conclusion du contrat et du retrait du visa.
Article 22 :