Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui se propose d’exercer une activité quelconque, permanente ou saisonnière, nécessitant l’emploi de travailleurs, au sens défini à l’article 7 du présent Code, est tenue d’en faire la déclaration à l’Inspection du Travail et à l’Office National de l’Emploi dans la quinzaine qui précède l’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement.
Article 217 :