LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 218

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A l’occasion de son engagement, tout travailleur doit faire l’objet dans les quarante-huit heures, d’une déclaration faite par l’employeur et adressée par ce dernier à l’Inspection du Travail et à l’Office National de l’Emploi.

Tout travailleur quittant l’employeur, pour quelque cause que ce soit, doit faire l’objet d’une déclaration, établie dans les mêmes conditions, et mentionnant notamment la date du départ de l’entreprise.

Article 218 :