Décret n° 011/27 du 20 mai 2011 fixant les règles spécifiques d'attribution des concessions forestières de conservation

Article 14

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Constitue un motif de rejet de la requête, l'un des actes ou faits ci-après:

1) la commission au cours de trois dernières années, de l'un des faits ci-après dûment constats par procès-verbal dressé par un Inspecteur forestier, un Officier de police judiciaire ou un Fonctionnaire assermenté:

a) l'exploitation forestière illégale;

b) le commerce ou l'exploitation illicite des produits forestiers;

c) le non respect des clauses du cahier des charges d'un contrat de concession forestière antérieur, notamment en ce qui concerne la protection de l'environnement et de la biodiversité et la réalisation des infrastructures socio-économiques au profit des populations riveraines;

d) le défaut de paiement de la redevance de superficie pour d'autres concessions détenues;

e) la tentative de corruption des fonctionnaires des administrations centrales et/ou provinciales chargées des forêts;

f) Toute violation de la législation en vigueur en matière de conservation de la nature.

2) la condamnation définitive en République Démocratique du Congo ou à l'étranger, comme auteur ou complice de l'une des infractions suivantes:

a) les infractions au code forestier et à ses mesures d'exécution;

b) le blanchiment des capitaux;

c) les actes de corruption en matière forestière ;

d) la banqueroute;

e) la circulation fictive d'effets de commerce;

f) le faux et usage de faux.

Article 14 :