Lorsqu'à l'examen de la requête, il est constaté l'une des causes de rej et prévues à l'article 13 ci-dessus, l'Administration centrale des forêts prépare et soumet avec diligence la décision de rejet de la requête à l'autorité concédante.
La décision prise par l'autorité concédante est motivée et notifiée au requérant.
Article 15 :