a. Quatre représentants du Ministère en charge des forêts: - Le Directeur en charge de la gestion forestière;
- Le Directeur en charge des inventaires en aménagements des forêts;
- Le Conseiller chargé des forêts du Ministère en charge des forêts;
- Un représentant de l'Administration provinciale en charge des forêts dans le ressort duquel se trouve la forêt concernée.
b. Un représentant du Ministère de la Justice;
c. Deux représentants du Ministère des Finances dont un délégué de la Direction Générale des Recettes Administratives, Domaniales et de Participation;
d. Un représentant du Ministère du Budget;
e. Un représentant du Ministère de l'Economie et du Commerce;
f. Un représentant du Ministère du Plan;
g. Un représentant du Ministère de l'Industrie et Petites et Moyennes Entreprises;
h. Un représentant du Cabinet du Président de la République;
i. Un représentant du Cabinet du Premier Ministre;
j. Deux représentants du Comité Professionnel du Bois de la Fédération des Entreprises du Congo, non concernés directement par les dossiers à l'étude;
k. Deux représentants des Organisations Non Gouvernementales nationales agréées et exerçant dans le secteur forestier;
1. Un représentant des organisations autochtones;
m. Un représentant des Communautés locales riveraines des concessions dont les titres sont à convertir en raison d'un délégué par titre. Dans le cas de présence des populations autochtones parmi les communautés locales riveraines concernées, la commission est ouverte à un membre additionnel pour les représenter;
n. L'expert indépendant visé à l'article 6 du Décret n° 05/116 susvisé.
Les membres de la commission sont nommés par Arrêté du ministre ayant les forêts dans ses attributions sur proposition des Ministères et organismes dont ils relèvent, en raison de leur compétence, de leur expérience et de leur intégrité morale établie.
Ils ont droit à une prime dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par l'Arrêté de nomination.
« L'expert indépendant visé à l'article 6 du présent Décret assiste à tous les travaux de la commission en qualité d'observateur jans voix délibérative. Il dresse un rapport portant sur la régularité les travaux de la commission en conformité de ses conclusions à la lettre et à l'esprit du Code Forestier et du Présent Décret, assorti de .es conclusions à la lettre et à l'esprit du Code Forestier et du présent décret, assorti de ses propres recommandations ».
Article 2 :
Le Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme est chargé de l'exécution du présent Décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires et entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 21 janvier 2008
Antoine Gizenga
José Endundo Bononge
Ministres de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme
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