Le Conseil consultatif provincial apprécie l'opportunité du classement, examine les limites de la forêt à classer et constate l'existence ou non des droits d'usage et des droits fonciers.
Dans le cas où le Conseil consultatif propose une révision des limites de la forêt à classer ou toute mesure qui pourrait modifier le plan de réinstallation prévu à l'article 10, alinéa 2 ci-dessus, une consultation des populations affectées est menée et leur consentement obtenu sur toute modification éventuelle. Celle-ci fait l'objet d'une publication auprès des populations concernées dans les mêmes conditions que le plan de réinstallation originel.
Le conseil consultatif dresse un procès-verbal de ses travaux à l'intention du Gouverneur de Province qui le transmet au Ministre ayant les forêts dans ses attributions. Ce dernier tient compte de ce procès-verbal pour toute décision relative au classement de la forêt.
Section 4 : Signature de l'arrêté de classement Article 13 :