Dans un délai de six mois maximum, la consultation est clôturée par un procès-verbal dûment signé par les représentants de l'administration et les parties concernées et indiquant les résultats de consultation. Ce procès-verbal est dressé au Gouverneur de Province avec un projet de classement. Une copie en est transmise pour information à l'administration centrale chargée des forêts.
Si la consultation conclut à la nécessité de réinstallation des populations riveraines de la forêt en dehors de leur implantation habituelle, le procès-verbal visé à l'alinéa précédent :
1) mentionne le consentement exprès de l'autorité locale et du ou de(s) représentant(s) des populations locales concernées et/ou peuples autochtones concernés ;
2) définit le plan de réinstallation involontaire des populations concernées et son mécanisme de suivi ;
3) indique les conditions préalables et la procédure de cette réinstallation ;
4) mentionne les compensations qui seront accordées aux populations réinstallées et les modalités de leur mise en oeuvre ;
5) définit les voies de recours des populations réinstallées en cas de non respect de tout ou partie des compensations et du plan de réinstallation ;
Ce procès-verbal est porté à la connaissance des populations affectées par affichage dans leurs villages et publié dans les journaux pu par toute autre voie appropriée.
Section 3 : Avis du Conseil consultatif provincial des
forêts
Article 11 :