LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 10

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En cas d’absence ou d’empêchement, le Premier Président est remplacé par le Président le plus ancien ou, à défaut, par le Conseiller le plus ancien. Il en est de même du Président à l’égard des Conseillers.

Article 10 :