Sont considérés comme militaires, au sens du présent Code, tous ceux qui font partie des Forces Armées :
1. les officiers, sous-officiers et hommes du rang ;
2. ceux qui sont incorporés en vertu d’obligations légales ou d’engagements volontaires et qui sont au service actif, sans qu’il soit, en outre, établi qu’ils ont reçu lecture des lois militaires. Il en est de même quand, avant d’être incorporés, ils sont placés à titre militaire dans un hôpital, un établissement pénitentiaire ou sous la garde de la force publique, ou sont mis en subsistance dans une unité ;
3. les réformés, les disponibles et les réservistes même assimilés, appelés ou rappelés au service, depuis leur réunion en détachement pour rejoindre, ou s’ils rejoignent isolément, depuis leur arrivée, jusqu’au jour inclus où ils sont renvoyés dans leurs foyers ;
4. les militaires en congé illimité sont réputés en service actif.
Article 108 :