LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 109

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Les personnes non revêtues de la qualité de militaire, employées dans un établissement ou dans un service de l’armée ou dépendant du Ministère de la Défense sont justiciables des juridictions militaires pour des infractions commises au sein de l’armée ou dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Il en est de même des personnes employées dans un établissement ou dans un service dépendant de la Police Nationale ou du Service National.

Article 109 :