LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 118

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Lorsque la juridiction ordinaire est appelée à juger une personne justiciable de la juridiction militaire, elle lui applique le Code Pénal Militaire.

Le président de la juridiction civile compétente peut requérir les services d’un juge militaire, magistrat de carrière, pour faire partie du siège.

De même, lorsque les Cours et Tribunaux Militaires sont appelés à juger des personnes qui ne sont pas justiciables des juridictions militaires, conformément au présent Code, le président de la juridiction militaire compétente peut requérir les services d’un juge civil pour faire partie du siège.

Article 118 :