LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 119

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La juridiction ordinaire peut juger sans désemparer, et dans les limites du droit commun, après l’avoir toutefois pourvue d’un défenseur d’office, lorsqu’elle n’en aura pas choisi, la personne justiciable de la juridiction militaire ayant commis une infraction aux lois ordinaires à l’audience de la juridiction civile, ou la renvoyer devant l’Auditeur Militaire compétent.

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