LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 121 ci-dessous. Elles connaissent également de l’appel des jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux Militaires de Garnison. Article 85

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Les Cours Militaires connaissent, au premier degré, des infractions commises par les personnes énumérées à l’article 121 ci-dessous.

Elles connaissent également de l’appel des jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux Militaires de Garnison.

Article 85 :