LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 84

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La Haute Cour Militaire connaît également de l’appel des arrêts rendus au premier degré par les Cours Militaires.

Les arrêts de la Haute Cour Militaire ne sont susceptibles que d’opposition, conformément à la procédure du droit commun.

Toutefois, les recours pour violation des dispositions constitutionnelles par la Haute Cour Militaire sont portés devant la Cour Suprême de Justice siégeant comme Cour Constitutionnelle.

La Haute Cour Militaire peut, à la requête de l’Auditeur Général des Forces Armées ou des parties, rectifier les erreurs matérielles de ses arrêts ou en donner interprétation, les parties entendues.

SECTION 2 : DES COURS MILITAIRES

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