LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 153

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S’il s’agit d’un officier général, d’un magistrat militaire ou d’une personne assimilée, lesdites pièces sont communiquées à l’Auditeur Général des Forces Armées.

Article 153 :