LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 149. Article 154

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Sauf lorsque les faits sont punissables d’une peine de plus de cinq ans, l’autorité qualifiée pour engager des poursuites peut dispenser les officiers de police judiciaire de lui présenter les militaires visés à l’article 149.

Article 154 :