LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 156

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Dans le cas d’arrestation, les officiers de police judiciaire doivent, conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale ordinaire, mentionner dans leurs procès-verbaux les dates et heures marquant le début et la fin de l’exécution de ces mesures.

Article 156 :