LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 155

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Dans ce dernier cas, les intéressés sont reconduits à l’autorité militaire dont ils dépendent, au plus tard, à l’expiration de la durée de la garde à vue. Les supérieurs hiérarchiques peuvent ordonner, dans les limites de leurs pouvoirs disciplinaires respectifs, qu’ils soient gardés dans un local disciplinaire, en attendant la décision de l’autorité judiciaire.

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