Sous réserve des dispositions du présent Code, le magistrat instructeur militaire est tenu, dans la conduite de l’instruction préparatoire, aux mêmes devoirs que le magistrat instructeur de droit commun.
Article 171 :
Il peut requérir, par commission rogatoire directement, tout officier du Ministère Public civil ou militaire, ainsi que tout officier de police judiciaire, de droit commun ou militaire, territorialement compétent, aux fins de procéder aux actes d’instruction qu’il estime nécessaires.
Article 172 :
Sous réserve des dispositions du présent Code, l’exécution des commissions rogatoires est soumise aux règles du Code de Procédure Pénale ordinaire.
Article 173 :