Les officiers du Ministère Public militaire disposent, en matière d’instruction préparatoire, des mêmes pouvoirs que ceux des parquets près les juridictions de droit commun.
Article 170 :
LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE
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Les officiers du Ministère Public militaire disposent, en matière d’instruction préparatoire, des mêmes pouvoirs que ceux des parquets près les juridictions de droit commun.
Article 170 :