Dans les quarante-huit heures de l’incarcération de l’inculpé, il est procédé à son interrogatoire. Faute de quoi, les dispositions de l’article 180 du Code Pénal ordinaire sont applicables.
Article 193 :
LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE
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Dans les quarante-huit heures de l’incarcération de l’inculpé, il est procédé à son interrogatoire. Faute de quoi, les dispositions de l’article 180 du Code Pénal ordinaire sont applicables.
Article 193 :