LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 194

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Si l’inculpé est arrêté hors du ressort du magistrat qui a délivré le mandat d’arrêt, il est conduit immédiatement devant l’Auditeur Militaire du lieu de l’arrestation, qui reçoit ses déclarations.

L’Auditeur Militaire informe sans délai le magistrat qui a décerné le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, l’Auditeur Militaire en réfère au magistrat instructeur mandant.

Article 194 :

L’agent chargé de l’exécution d’un mandat d’arrêt peut se faire accompagner d’une force suffisante pour que l’inculpé ne puisse pas se soustraire à la loi.

Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat d’arrêt doit s’exécuter, et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans le mandat.

Si l’inculpé ne peut être saisi, le mandat est notifié à sa dernière habitation. Il est procédé à la

perquisition et procès – verbal en est dressé, en présence des deux plus proches voisins de l’intéressé que le porteur du mandat trouve. Ils le signent et, s’ils ne savent pas ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l’interpellation qui leur a été faite.

Le porteur du mandat fait ensuite viser son procès-verbal par la plus diligente des autorités civiles ou militaires du lieu et lui en laisse copie.

Le mandat d’arrêt et le procès-verbal sont transmis au magistrat militaire instructeur mandant ou à l’Auditeur Militaire compétent.

Article 195 :