LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 181

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Hors du territoire de la République, sous réserve des dispositions particulières prévues par des conventions internationales, les citations à témoins, lorsqu’il s’agit d’individus résidant en pays étrangers, sont remises aux autorités locales compétentes par l’intermédiaire du Consul, s’il en existe un, ou directement dans le cas contraire.

Article 181 :