Toute personne régulièrement requise par le magistrat instructeur militaire en qualité d’interprète, traducteur ou expert, est tenue de prêter son ministère et d’en faire rapport avec honneur et conscience.
Elle prête serment conformément aux prescrits de l’article 49 du Code de Procédure Pénale ordinaire.
SECTION 3 : DES MANDATS DE JUSTICE
Article 182 :