LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 185

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Les mandats de comparution, d’amener et d’arrêt sont exécutés, en toutes circonstances, par les agents de la force publique, conformément aux prescrits du Code de Procédure Pénale ordinaire sauf dispositions particulières du présent Code.

Ils sont en outre portés à la connaissance du Commandant d’unité de qui dépend l’inculpé, par le magistrat militaire dont ils émanent.

Article 185 :

Les mandats sont exécutoires sur toute l’étendue du territoire de la République.

Article 186 :

Tout magistrat, civil ou militaire, commis rogatoirement par un magistrat instructeur militaire pour procéder à un interrogatoire dans les conditions prévues à l’article 171 ci-dessus, peut décerner contre l’inculpé un mandat d’arrêt provisoire dont la validité est de quinze jours.

Après audition, l’inculpé est conduit immédiatement auprès de l’autorité ayant établi la commission rogatoire.

Article 187 :

Le magistrat instructeur militaire interroge immédiatement l’inculpé qui fait l’objet d’un mandat de comparution ou d’amener.

Toutefois, si l’inculpé ne peut être entendu dans l’immédiat, il est conduit dans la maison d’arrêt où il ne peut être gardé au-delà de quarante-huit heures.

Article 188 :

Tout inculpé arrêté en vertu d’un mandat d’amener, qui a été maintenu pendant plus de quarante-huit heures dans une maison d’arrêt sans avoir été entendu, est considéré comme arbitrairement détenu.

Tout magistrat, tout officier ou tout fonctionnaire qui a ordonné ou sciemment toléré cette détention arbitraire est puni des peines portées à l’article 180 du Code Pénal ordinaire.

Article 189 :