LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 198

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Pour des infractions punissables de plus d’un an de servitude pénale, le magistrat instructeur militaire clôture la procédure par l’établissement d’une note de fin d’instruction qu’il communique obligatoirement à l’Auditeur Militaire qui doit donner son avis dans les trois jours.

Article 198 :