LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 199

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S’il constate que la juridiction militaire n’est pas compétente, le magistrat instructeur militaire renvoie la procédure, après avis de l’Auditeur Militaire, au parquet de droit commun compétent.

Le mandat d’arrêt ou d’amener décerné contre l’inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à la saisine de la juridiction compétente.

Toutefois, si, à l’expiration d’un délai d’un mois, à compter de la date de la décision du magistrat instructeur militaire, aucune juridiction compétente n’a été saisie, la situation de l’inculpé est réglée conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du Code de Procédure Pénale ordinaire.

Article 199 :

Si le magistrat instructeur militaire estime que le fait visé ne constitue pas une infraction à la loi pénale, si l’inculpé n’a pu être identifié ou s’il n’existe contre celui-ci des charges suffisantes, le magistrat instructeur militaire prend une décision déclarant qu’il n’y a pas lieu à poursuite. Si l’inculpé est détenu, il est mis en liberté.

Cette décision est immédiatement communiquée à l’Auditeur Militaire qui la porte à la connaissance du Commandant d’unité dont dépend l’inculpé.

L’inculpé à l’égard duquel le magistrat instructeur militaire estime qu’il n’y a pas lieu à poursuite ne peut être recherché à l’occasion du même fait, à moins qu’il ne survienne des charges nouvelles.

Dans ce cas, l’Auditeur Général des Forces Armées peut ordonner la réouverture des poursuites sur charges nouvelles.

Article 200 :