LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 204

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La prescription de l’action publique résultant de l’insoumission ou de la désertion commence à courir à partir du jour où l’insoumis ou le déserteur aura atteint l’âge de cinquante ans.

Article 204 :