L’action publique est imprescriptible dans les cas suivants :
− la désertion à bande armée ;
− la désertion à l’ennemi ou en présence de l’ennemi ;
− lorsque le déserteur ou l’insoumis s’est réfugié ou est resté à l’étranger pour se soustraire à ses obligations militaires ;
− les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide.
CHAPITRE III : DE LA DETENTION ET DE LA LIBERTE PROVISOIRES ET DE LA LIBERTE JUDICIAIRE CONTROLEE
Article 205 :