LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 220

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Le juge militaire saisi peut, si l’instruction préparatoire lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux sont révélés depuis sa clôture, ordonner tous actes d’instruction qu’il estime utiles.

Il est procédé à ces actes conformément aux dispositions relatives à l’instruction préparatoire par l’Auditeur Militaire près cette juridiction.

Article 220 :

Le juge militaire peut décerner un mandat d’arrêt contre le prévenu en liberté provisoire si celui-ci fait défaut à un acte de la procédure.

Article 221 :