LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 222

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Les procès-verbaux et les autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d’instruction sont déposés au greffe de la juridiction et versés au dossier de la procédure.

Ils sont mis à la disposition du Ministère Public et du conseil du prévenu qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier.

Article 222 :