La juridiction militaire tient ses audiences aux jours et heures indiqués par l’ordonnance de son président.
Article 229 :
LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE
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La juridiction militaire tient ses audiences aux jours et heures indiqués par l’ordonnance de son président.
Article 229 :