En temps de guerre, la juridiction militaire peut accorder un délai raisonnable au prévenu cité ou traduit directement devant elle pour lui permettre de préparer sa défense.
Ce délai ne peut dépasser vingt-quatre heures.
Article 230 :
Les débats devant les juridictions militaires sont publics.
Lorsque la publicité est préjudiciable à l’ordre public militaire ou aux bonnes mœurs, la juridiction ordonne le huis-clos par décision rendue en audience publique.
Toutefois, le président peut interdire l’accès à la salle d’audience aux mineurs ou à certains individus.
Lorsque le huis-clos a été ordonné, il s’applique également au prononcé des décisions qui peuvent intervenir sur les incidents.
La décision sur le fond est toujours prononcée en audience publique.
Article 231 :
Sauf autorisation expresse du président, sur réquisition du Ministère Public, il est interdit, dès l’ouverture de l’audience, l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d’appareils photographiques.
Le contrevenant est puni d’une amende de 5.000 à 10.000 Francs Congolais constants qui peut être prononcée séance tenante.
En cas de condamnation, le matériel utilisé est confisqué au profit de l’Etat.
Article 232 :